<<< Retourner à transitionne-moi
Changement de nom
Le changement de nom, en contexte québécois, est le processus par lequel quelqu’un peut faire changer ses prénom(s) et/ou son nom de famille sur son acte ou certificat de naissance, et subséquemment, pouvoir changer tous ses autres documents pour faire reconnaître cette mention.
Cette page explique le processus, les exigences de fond, ainsi que les exigences de forme derrière le changement de nom.
Si tu as déjà changé ton nom ailleurs, et veux faire appliquer ces changements au Québec, ceci n’est pas la bonne page pour toi. Consulte la page « Changement de la mention du sexe hors Québec ou à l’international » pour plus d’informations: les informations, avec les ajustements nécessaires, vont s’appliquer au changement de nom. La même chose s’applique si tu veux changer tes prénom(s) avec un changement de la mention du sexe: la page « Changement de la mention du sexe » explique ce processus, qui est généralement plus simple.
J’offre une Clinique de transition légale, qui peut te permettre à faire une bonne partie des étapes d’une demande de changement de nom (incluant l’assermentation et la préparation des documents), sur place. Par contre, à cause des exigences de preuve qui existent et du fait que je ne suis pas avocate, il devient plus difficile pour la Clinique à tout faire — contrairement au changement de la mention du sexe. Plus d’informations sur la page ci-mentionnée! Si tu as des questions, tu peux aussi m’envoyer un courriel à celeste (at/à) juritrans.ca.
Exigences pour le changement de nom
Le changement de la mention du nom est ouvert à toute personne qui en a besoin et qui a habité au Québec pendant un an.
En plus, contrairement aux autres provinces et territoires canadiennes, le Québec exige un « motif sérieux » pour le changement de nom. Les raisons prévues incluent notamment l’usage du nom voulu pendant cinq ans ou plus, le préjudice sérieux ou des souffrances psychologiques causées par le nom assigné, ainsi que l’identité de genre. Ce motif va devoir être prouvé par le biais de preuves. Ceci est la raison principale pourquoi le changement de nom est beaucoup plus difficile au Québec qu’ailleurs: j’ai plusieurs témoignages de personnes qui ont même déménagé afin de changer leur nom dans une autres province.
Chaque demande de changement de nom est, en pratique, toujours faite avec les formulaires du Directeur de l’état civil, qui répond à plusieurs exigences de forme mises en place par le gouvernement. Ceux-ci sont énumérés au Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil.
Si la personne concernée par le changement est née hors Québec, le processus va se rallonger. Dans ce cas-ci, un certificat de naissance original, en français, bilingue, ou accompagné d’une traduction certifiée au Québec, va devoir être fourni. Dans l’événement qu’un tel certificat ne peut être produit, le processus de changement de nom va devenir considérablement plus difficile, et va impliquer un changement de nom à l’international, un déménagement à une autre province ou la voie judiciaire. Pour plus d’informations, consulter la page Insertion d’un acte de naissance dans le registre d’état civil du Québec (actuellement en anglais seulement).
La plupart des autres exigences de forme sont variables selon l’âge de la personne concernée par la demande.
Une demande préliminaire, et une demande finale
Le système actuel du Directeur de l’état civil (DEC) fait en sorte à ce que deux demandes doivent être faites pour pouvoir procéder au changement de nom: une demande d’analyse préliminaire, suivie par la demande de changement de nom proprement dite.
La demande d’analyse préliminaire est plus-ou-moins une demande initiale qui va te permettre à exposer les motifs pour ton changement de nom. Elle n’a aucune conséquence sur ton nom lui-même, mais va faire en sorte à ce que le Directeur d’état civil ouvre un dossier sur toi. Si le DEC trouve que ta demande a l’air beau, il va ensuite te transmettre des formulaires pour la demande de changement de nom elle-même. Elle ne nécessite même pas de preuves d’adresse ou de pièces d’identité jointes!
La demande de changement de nom est beaucoup plus onéreuse. Celle-ci doit être assermentée par un.e commissaire à l’assermentation. Elle doit être accompagnée de toutes les preuves nécessaires; les motifs pour le changement de nom doivent être écrits. Les preuves d’adresse et une photocopie d’une pièce d’identité de la personne demandeuse va être exigée; si la personne demandeuse est mineure, une obligation d’informer ses parents est aussi présente.
Pièces d’identité et preuves d’adresse
La personne demandeuse va devoir fournir des documents prouvant qui elle est, où elle habite actuellement, ainsi que sa résidence au Québec pendant au moins un an. À ses fins, elle va devoir fournir des photocopies d’une pièce d’identité et deux preuves d’adresse pour la demande de changement de nom. Ces documents ne sont pas demandées pour la demande d’analyse préliminaire.
Une photocopie d’une pièce d’identité délivré par une instance gouvernementale, tel qu’une carte d’assurance-maladie, un permis de conduire québécois ou d’un.e autre province ou état, une pièce d’identité avec photo, un passeport (canadien ou d’un autre pays), une carte de résidence permanente, une carte de statut autochtone, ou (le cas échéant) tout autre document comportant nom, date de naissance, photo et signature, fonctionne comme preuve d’identité. Une carte RAMQ « valide sans signature », « valide sans photo », ou délivré pour un.e mineur.e fonctionne aussi.
En ce qui concerne les preuves d’adresse, une doit dater d’au plus un mois, l’autre doit dater d’au moins un an. D’habitude, le gouvernement permet une certaine marge de manœuvre pour la preuves d’adresse récente: un document datant d’au plus 45 jours civils devrait fonctionner comme « nouvelle » preuve.
Une preuve d’adresse inclut notamment un permis de conduire (non utilisé comme pièce d’identité), un relevé bancaire ou de carte de crédit, un relevé/bulletin de paie, une facture d’Internet, de cellulaire ou d’électricité, un certificat d’assurances maison ou automobile, une facture officielle pour médicaments, et tout courrier envoyé par le gouvernement québécois ou fédéral. En dernier ressort, un bail de logement peut fonctionner. Si la personne demandeuse a déménagée récemment, seul la nouvelle preuve d’adresse doit montrer son adresse actuel; l’ancienne preuve peut indiquer tout adresse se retrouvant dans la province.
Preuves exigées
Les preuves exigées pour le changement de nom sont variées, mais peuvent être difficiles à obtenir. Elles doivent être envoyées dans la poste au Directeur de l’état civil avec la demande de changement de nom (finale), ou si celui-ci décide de t’envoyer du courrier te demandant pour plus de preuves. Voici quelques exemples de qu’est-ce qui fonctionne:
Pour la personne ayant utilisé son nom pendant cinq ans ou plus:
- Au moins dix (10) documents de n’importe quel sorte — lettres, courriels, contrats, factures, communications quelconques — montrant l’usage continu du nom que tu demandes pendant une période d’au moins cinq ans.
- Les preuves sont préférablement à concurrence de « deux par année civile », mais peuvent varier. Le plus de preuve disponible, le mieux c’est.
Pour les raisons de souffrances psychologiques, de préjudice sérieux:
- Une lettre d’un.e psychologue ou d’un.e autre professionnel.le en santé ou en services sociaux demeure le « standard d’or » pour prouver cela.
- Une ou multiples lettres explicative exposant les motifs derrière les souffrances psychologiques ou le préjudice sérieux, et/ou des exemples d’occasions dans la vie où lesdites souffrances ou préjudices se manifestent, signée et assermentée par la personne demandeuse. Cette ou ces lettres peuvent aussi exposer comment est-ce que l’usage d’un nouvel nom pourrait aider à pallier ces problèmes.
- Une ou multiples lettres de soutien d’un tiers, signée et assermentée, attestant des faits derrière la demande.
- Toute autre preuve qui peut montrer ces motifs.
Pour la raison « identité de genre », malheureusement, le régime du changement de la mention du sexe — sans cette preuve non structurée — ne s’applique pas. Les mêmes preuves que celles utilisées pour la raison « souffrances psychologiques et préjudice sérieux » s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Exigence de publication
Le changement de nom doit être publié sur le site web du Directeur de l’état civil dans la plupart des cas. Par contre, la non-publication est accordée lorsque des motifs sérieux le démontrent et méritent qu’une dispense soit accordée, ou lorsque le changement du ou des prénom(s) est fait pour des raisons d’identité de genre. Étant donné que la dispense requiert une barrière très haute, la plupart des gens ne peuvent l’obtenir — mais elle peut être obtenue lorsque les circonstances sont exceptionnelles.
Il existe, en fait, deux avis de publication. Le premier, émis pendant une période de quinze jours, contient notamment l’ancien et le nouveau nom de la personne demandeuse, ainsi que son adresse de domicile. Le deuxième, émis suite à une décision autorisant le changement de nom, inclut notamment l’ancien et le nouveau nom de la personne demandeuse et la date de prise d’effet du changement de nom, mais non l’adresse; celui-ci va rester dans le record publique pour l’éternité.
Notez également que la dispense accordée pour un changement de nom pour raisons d’identité de genre n’est qu’accordé lorsque le changement ne concerne que le ou les prénom(s). Il te faudra des motifs sérieux autres que l’identité de genre afin de pouvoir obtenir une dispense pour un changement de nom de famille.
Voici des exemples de motifs sérieux qui peuvent permettre au Directeur de l’état civil d’aller d’avant avec une dispense de la publication du changement de nom:
- Des parents violents qui risque de te porter préjudice sérieux s’iels obtiennent connaissance de ton changement de nom;
- La présence d’un.e (ex)-époux.se ou (ex)-partenaire dangereux.se qui peut te poser un risque de violence conjugale si cette personne connaît ton adresse.
Possibilité d’observations
Tout tiers intéressé peut transmettre des observations au Directeur de l’état civil pendant, et dans les vingt jours civiles suivant, le premier avis de publication d’une demande de changement de nom.
La plupart du temps, ceci ne va pas te concerner. Par contre, il demeure possible que tu sois contacté par le Directeur de l’état civil ou ce tiers, t’avisant desdits observations: dans ce cas, tu as un délai de quinze jours civiles pour répondre à ceux-ci pour expliquer pourquoi tu considères les observations mal fondées, suivant les conditions de l’article 15 du Règlement.
La dispense de la publication du changement de nom peut te protéger, d’une manière, de cette possibilité-ci.
Pour l’opposition, voir la section « Exigences spécifiques aux mineur.e.s trans ».
Exigences spécifiques aux mineur.e.s trans
Les personnes mineur.e.s trans vont faire face à des exigences spécifiques à elleux. Les parents ou læ tuteur.rice de l’enfant va devoir remplir la demande ielles-mêmes si l’enfant a en dessous de 14 ans. Si la personne a entre 14 et 17 ans, elle va quand même devoir soit obtenir les signatures de ses parents sur sa demande, ou sinon, notifier ses parents par biais de courrier enregistré ou huissier — qui auront subséquemment un droit d’opposition absolu.
Lorsque même un seul parent choisit de porter opposition à la demande de changement de nom de son enfant, le Directeur de l’état civil rejette automatiquement la demande. L’enfant va devoir ensuite saisir le tribunal pour pouvoir se prévaloir du changement, en démontrant qu’il est dans son meilleur intérêt d’accorder le changement de nom. Ceci est une exigence clairement très onéreuse et coûteuse, mais qui demeure toujours présente: la Cour d’appel du Québec est supposée trancher sur cette question dans les mois à venir.
Pour plus d’informations, consulter la page « Changement de nom — mineur.e.s trans » (à venir).
Autres documents à joindre
Dépendamment de l’état civil et des liens de filiation de la personne concernée par le changement, il est possible que d’autres documents doivent être jointes.
Le tableau joint ici, avec les adaptations nécessaire pour le changement de nom, va expliquer ces exigences-ci:
Second et subséquents changements de nom
Les exigences pour un second changement de nom sont les mêmes que ceux pour un premier. Par contre, la personne demandeuse va aussi devoir joindre une photocopie de toute décision, jugement, ou certificat concernant un changement de nom ou de la mention du sexe octroyé à son nom. Une demande abandonnée n’équivaut pas à une décision négative: tu n’as pas besoin de joindre toute autre tentative de demande de changement de nom ou de la mention du sexe à ta demande actuelle.
Techniquement, il n’y a pas de nombre de fois limites que l’on peut faire un changement de la mention du sexe; par contre, la nature onéreuse de fournir les preuves nécessaires, ainsi que le pouvoir discrétionnaire du Directeur de l’état civil à évaluer le « sérieux d’une démarche », créée une barrière de facto.
Envoi de la demande
Les demandes de changement de nom ne peuvent que se faire par la poste. Auparavant, les demandes étaient aussi acceptées en personne à Québec et à Montréal, mais cela n’est plus le cas depuis le début de la pandémie COVID-19.
Après avoir tout mis dans une enveloppe, tu peux inscrire l’adresse suivant dessus:
Directeur de l’état civil
2535 boul. Laurier
Québec, QC G1V 5C6
Par dessus le texte « Directeur de l’état civil », tu vas aussi devoir indiquer le département gouvernemental. Ainsi, il faut indiquer soit « Analyse préliminaire pour une demande de changement de nom » ou « Changement de nom« , selon le cas.
Si tu as des timbres postales, tu peux l’envoyer à partir de tout point de collection de Postes Canada. Sinon, tu peux aller à un bureau de poste pour envoyer le tout. Le frais d’envoi dépend du nombre de feuilles de papier dont tu as besoin, mais va habituellement coûter entre 1.06$ (≤5 feuilles de papier) à 3.67$ (~40 feuilles de papier).
Après l’envoi de ta demande
Cette section du site web est actuellement en construction! Plus d’informations à venir.
Références: Directeur de l’état civil; CcQ, a. 55—70; r. 4; r. 10. Montreuil c. Directeur de l’état civil, [1998] RJQ 2819, [2002] RJQ 2911.